T-15.1, r. 1.1 - Règles de preuve et de procédure du Tribunal administratif du travail

Texte complet
50. Une requête en accréditation est soumise au moyen du formulaire fourni par le Tribunal. Ce formulaire contient notamment les renseignements suivants:
1°  le nom de l’association requérante, son adresse, celle de son courrier électronique, et ses numéros de téléphone et de télécopieur;
2°  le nom de l’employeur, son adresse, celle de son courrier électronique, et ses numéros de téléphone et de télécopieur;
3°  l’adresse de l’établissement visé et ses numéros de téléphone et de télécopieur;
4°  s’il existe déjà une accréditation, le nom de toute association accréditée, son adresse, celle de son courrier électronique, et ses numéros de téléphone et de télécopieur.
La requête est accompagnée de la résolution qui l’autorise et de tout autre document exigé par le Code du travail (chapitre C-27).
Le Tribunal transmet la requête à l’employeur et, le cas échéant, aux associations déjà accréditées pour représenter les salariés visés par la requête ainsi qu’aux autres parties.
D. 385-2017, a. 50.
En vig.: 2017-05-04
50. Une requête en accréditation est soumise au moyen du formulaire fourni par le Tribunal. Ce formulaire contient notamment les renseignements suivants:
1°  le nom de l’association requérante, son adresse, celle de son courrier électronique, et ses numéros de téléphone et de télécopieur;
2°  le nom de l’employeur, son adresse, celle de son courrier électronique, et ses numéros de téléphone et de télécopieur;
3°  l’adresse de l’établissement visé et ses numéros de téléphone et de télécopieur;
4°  s’il existe déjà une accréditation, le nom de toute association accréditée, son adresse, celle de son courrier électronique, et ses numéros de téléphone et de télécopieur.
La requête est accompagnée de la résolution qui l’autorise et de tout autre document exigé par le Code du travail (chapitre C-27).
Le Tribunal transmet la requête à l’employeur et, le cas échéant, aux associations déjà accréditées pour représenter les salariés visés par la requête ainsi qu’aux autres parties.
D. 385-2017, a. 50.